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Article 1 (Décret n° 2007-96 du 25 janvier 2007 portant majoration à compter du 1er février 2007 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation)

Article 1 (Décret n° 2007-96 du 25 janvier 2007 portant majoration à compter du 1er février 2007 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation)


Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er février 2007 :
I. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 10 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 441,13 EUR à compter du 1er février 2007. »
II. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er février 2007. »
III. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er février 2007 par le barème B figurant en annexe du présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er février 2007 :