Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er février 2007 :
I. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 10 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 441,13 EUR à compter du 1er février 2007. »
II. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er février 2007. »
III. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er février 2007 par le barème B figurant en annexe du présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er février 2007 :