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Article 3 (Décret n° 2006-1493 du 29 novembre 2006 modifiant le décret n° 92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et à l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires)

Article 3 (Décret n° 2006-1493 du 29 novembre 2006 modifiant le décret n° 92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et à l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires)


Les fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires à la date d'effet du présent décret sont maintenus en position de détachement dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire régi par le décret du 3 décembre 1983 susvisé. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 58 du même décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.