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Article (Décision n° 2006-0779 du 14 septembre 2006 portant sur l'encadrement tarifaire des tarifs de terminaison d'appel vocal « directe » pour l'année 2007 de la société Orange France, de la Société française du radiotéléphone et de la société Bouygues Telecom en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leur réseau respectif)

Article (Décision n° 2006-0779 du 14 septembre 2006 portant sur l'encadrement tarifaire des tarifs de terminaison d'appel vocal « directe » pour l'année 2007 de la société Orange France, de la Société française du radiotéléphone et de la société Bouygues Telecom en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leur réseau respectif)


VIII. - Prise en compte des contributions à la consultation publique


A l'issue de la consultation publique lancée le 25 juillet 2006, l'ARCEP a reçu 7 contributions. Parmi les contributeurs, trois sont opérateurs de réseaux mobiles (Orange France, [SDA], [SDA]), trois sont des opérateurs fixes (Telecom Italia, Free, Verizon France) et un est une association (AdUF). Deux acteurs ont demandé à ce que leur contribution soit intégralement soumise au secret des affaires.
Synthèse des principaux arguments exprimés et réponse de l'ARCEP.
Sur le niveau de la TA mobile proposé pour SFR et Orange France :
L'ARCEP note que les opérateurs fixes accueillent favorablement le niveau retenu pour la TA de SFR et Orange France.
L'AdUF regrette néanmoins la faiblesse des répercussions des baisses des niveaux de terminaison d'appel sur le marché de détail.
Orange France et [SDA] contestent le niveau et le rythme de décroissance de la TA au regard :
- des éléments de comparaison européenne : selon Orange France, la comparaison européenne effectuée par le GRI (Groupe des régulateurs indépendants) avantage les pays ayant une charge d'établissement d'appel car elle utilise comme référence des appels de 3 minutes alors qu'un appel a une durée moyenne de 2 minutes. En outre, [SDA] conteste l'utilisation d'un échantillon qui comprend des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, et à ce titre, qui ne sont pas soumis à la même réglementation. Selon Orange France et [SDA], le rythme de baisse est plus important en France que dans les pays européens comparables, ce qui fragiliserait la position des opérateurs français en Europe.
L'ARCEP renvoie à la troisième partie de sa décision et aux commentaires de la Commission qui invite les régulateurs à accélérer le rythme de la baisse moyenne des niveaux de terminaison d'appel.
- des spécificités de la situation française qui présente l'obligation de financement du service universel, l'obligation de couverture des zones blanches et un retard passé de la pénétration du mobile en France en comparaison à d'autres pays de l'Europe des quinze. De plus, ce niveau de TA serait difficilement compatible avec les investissements nécessaires pour le passage à la 3G et aux NGN. [SDA] souligne le risque de devoir augmenter le niveau de la TA dans le futur, en particulier à cause d'une hausse des coûts imputables aux investissements 3G qui pourrait induire une augmentation du coût unitaire de la TA.
L'ARCEP considère que les spécificités françaises évoquées par certains acteurs sont intégrées dans les structures de coûts des opérateurs et, à ce titre, sont prises en compte dans la fixation du niveau de la TA. En particulier, les investissements nécessaires au passage à la 3G sont intégrés au coût de la TA.
Sur la différentiation tarifaire proposée pour Bouygues Telecom :
Cette différentiation est critiquée par Free, Orange France et [SDA]. Ainsi, Free estime que ce différentiel l'amène à verser 2 millions d'euros en plus à Bouygues Telecom et considère qu'il est injustifié de faire payer aux opérateurs fixes le désavantage lié aux effets club subi par Bouygues Telecom vis-à-vis des autres opérateurs mobiles. [SDA] et Orange France estiment que cette asymétrie est injustifiée car les désavantages de Bouygues Telecom seraient imputables à des mauvais choix stratégiques ou à un mauvais dimensionnement du réseau. Aucune différence objective ne justifie l'asymétrie tarifaire selon [SDA].
[SDA] considère à l'opposé que cette différentiation tarifaire est insuffisante pour tenir compte des spécificités du dernier entrant.
L'ARCEP renvoie à la cinquième partie de sa décision et rappelle que la décision de maintenir la différence de TA vaut pour la période 2007 uniquement. Elle est prise à titre conservatoire, dans l'attente d'un examen plus fin qui aura lieu dans la prochaine analyse de marché.
Sur la disparition des hérissons :
Orange France doute que le niveau de TA proposé pour Bouygues Telecom ferme l'espace économique des hérissons potentiellement vendus par Bouygues Telecom. [SDA], comme l'autorité le souligne dans sa décision, alerte sur le fait qu'il sera difficile d'éradiquer les hérissons de deuxième catégorie (reposant sur le détournement d'offres de détail). Telecom Italia souligne que la fermeture de l'espace économique des hérissons doit certes s'apprécier au regard de la TA intra ZA, mais aussi au regard d'éléments complémentaires tels que le coût d'acheminement réel qui dépend également des tarifs extra ZA, les coûts de raccordement aux sites d'interconnexion ainsi que les délais d'obtention de capacités et de création de raccordement.
L'ARCEP renvoie aux éléments mentionnés dans la quatrième partie de sa décision.
Sur les offres de référence des opérateurs mobiles :
Les opérateurs fixes contributeurs ont exprimé leur préoccupation sur à la fois les conditions techniques (modalité de raccordement, délais...) et tarifaires (tarifs de colocalisation...) proposées par les opérateurs mobiles dans leurs offres de référence.
L'ARCEP est très attentive aux remarques exprimées par les opérateurs fixes. Ces considérations sortent du champ de cette décision, mais elles seront traitées ultérieurement.


IX. - Commentaires des autorités réglementaires nationales et de la Commission européenne


Aucune autorité réglementaire nationale n'a transmis d'observation à l'Autorité.
La Commission européenne a transmis le 4 septembre 2006 ses observations en indiquant que :
« La Commission note qu'en raison de l'insuffisance d'information sur les coûts des opérateurs ainsi que du manque d'un modèle de coûts adapté, l'ARCEP ne peut aujourd'hui analyser les différences de terminaison d'appel entre les trois opérateurs mobiles métropolitains et de réexaminer l'asymétrie du price cap, qu'elle propose de maintenir à titre conservatoire pour l'année 2007.
La Commission estime que les tarifs de terminaison devraient en principe être symétriques et que l'asymétrie, acceptable dans nombre de cas, doit être convenablement motivée. La Commission reconnaît que, dans certains cas exceptionnels, une asymétrie pourrait se justifier par des différences de coûts dont l'opérateur concerné n'a pas la maitrise. Les différences de coûts entre l'exploitation d'un réseau GSM900 et DCS1800 pourraient constituer des motifs valables ou aussi des différences significatives de date d'entrée sur le marché.
En outre, le fait qu'un opérateur mobile soit entré sur le marché plus tard et a donc une part de marché plus petite ne peut justifier un tarif de terminaison plus élevé que pour une période transitoire limitée. Le maintien d'un tarif de terminaison plus élevé ne serait pas justifié après une période suffisamment longue pour que l'opérateur s'adapte aux conditions de marché et devienne efficace ; elle pourrait même décourager les petits opérateurs de chercher à accroître leur part de marché.
La Commission a déjà signalé dans plusieurs cas qu'il est nécessaire de veiller à ce que les asymétries ne demeurent pas trop longtemps et que les tarifs de terminaison mobile de chaque ORM devraient être réduits au niveau des coûts d'un opérateur efficace dès que possible.
A cet égard, la Commission invite l'ARCEP à définir le niveau des tarifs de terminaison mobile de chaque opérateur afin d'atteindre la symétrie entre tous les opérateurs peu après la période transitoire de un an, sauf si l'ARCEP estimait que les différences objectives de coûts, échappant à la maîtrise des opérateurs ainsi qu'évoqué aux paragraphes précédents, justifieraient le maintien d'un petit degré d'asymétrie. Si tel est le cas, la Commission invite l'ARCEP à justifier l'asymétrie sur la base d'un modèle de coûts d'un opérateur efficace s'appuyant sur des informations de coûts à collecter auprès des trois opérateurs mobiles. »
L'Autorité souhaite rappeler que le niveau de différence tarifaire entre SFR, Orange France et Bouygues Télécom est maintenu uniquement à titre conservatoire pour 2007.
Un réexamen des différences de coûts sera inscrit dans la prochaine analyse de marché, afin d'expertiser finement les différences de coûts liées à des économies d'échelle ou à de réelles différences d'efficacité.
L'Autorité précisera également les conditions de convergence des TA vocales, à la fois relativement au niveau cible et à l'échéance d'un price cap symétrique. Afin d'évaluer le rythme de cette convergence des TA, l'Autorité souligne la pertinence de prendre en compte les évolutions du marché vers plus de fluidité, facteur essentiel permettant à un nouvel entrant efficace de combler son retard de part de marché. L'ARCEP estime que la fluidité devrait s'améliorer grâce à la mise en place de mécanismes simplifiés pour la conservation du numéro mobile avec l'instauration d'un processus dit de « simple guichet » pour le client dès le 1er janvier 2007 (décision n° 2006-0381 du 30 mars 2006). Cependant, une limite importante à la fluidité du marché reste la prépondérance de clauses d'engagement qui concernent 75 % des clients d'offres post-payées.
En outre, l'Autorité note avec intérêt l'invitation de la Commission visant à développer « un modèle de coûts d'un opérateur efficace s'appuyant sur des informations de coûts à collecter auprès des trois opérateurs mobiles » et à travailler « en coopération étroite avec le European Regulators Group (GRE) afin d'arriver à une approche cohérente prenant en compte le travail des autres ARN ». L'Autorité est très favorable à de tels travaux effectués dans le cadre du GRE, c'est-à-dire avec la collaboration des ARN et de la Commission,
Décide :