Au chapitre III au titre IV du livre III du même code, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Licenciement pour motif économique
« Art. R. 343-1. - Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 320-2 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Est punie de la même peine toute personne qui ne fournit pas les renseignements prévus à l'article R. 320-1. »