L'article R. 3811-3 est ainsi modifié :
I. - Les 7° à 12° deviennent respectivement les 8° à 13°.
II. - Le 7° est ainsi rétabli :
« 7° Deux représentants de la commission médicale d'établissement public de santé et de la conférence médicale d'établissement de santé privé, autorisés à exercer à Mayotte l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ; ».
III. - Il est inséré après le 13° un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« 14° Une personnalité qualifiée. »
IV. - Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les membres mentionnés aux 5° à 12° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives à Mayotte.
« Les membres mentionnés au 13° et au 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant à Mayotte proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau mahorais ou, à défaut, au niveau national. »