Après le dixième alinéa de l'article 4, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
« La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.
« Le visa mentionné à l'article 6-1 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.
« Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.
« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en Polynésie française, marié sur le territoire de la République avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en Polynésie française depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée au haut-commissaire de la République. »