I. - Il est crée un corps des adjoints techniques des juridictions financières régi par le présent décret.
Les membres de ce corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes, ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes mentionnées au livre III de la partie réglementaire du code des juridictions financières.
II. - Les agents des services techniques, les conducteurs et chefs de garage, les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers de la Cour des comptes sont intégrés dans le corps des adjoints techniques des juridictions financières et sont respectivement reclassés dans ce corps conformément aux dispositions des articles 22 à 24.