Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, en appliquant les modalités fixées au dernier alinéa du I de l'article 14 à l'ancienneté théorique en catégorie B qui aurait résulté de leur classement en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé dans l'un des corps régis par ce même décret.