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Article 2 (Décret n° 2006-1594 du 13 décembre 2006 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes à temps partiel)

Article 2 (Décret n° 2006-1594 du 13 décembre 2006 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes à temps partiel)


Le premier président de la Cour des comptes fixe le nombre de vacations allouées aux rapporteurs particuliers de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes suivant les travaux effectués, dans la limite des plafonds de rémunérations annuels fixés par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.