Par dérogation aux dispositions du I de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints territoriaux du patrimoine de 1re classe qui ont atteint, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le 4e échelon de ce grade.