Le décret du 29 décembre 1962 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 67 est modifié comme suit :
a) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « un comptable public qui assure la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat » ;
b) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les attributions de chaque catégorie de comptables énumérées aux alinéas précédents sont fixées aux articles 68 à 73 et 141 ».
2° L'article 73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 73. - Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie procède, sous sa responsabilité propre, aux opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'exécution des lois de finances ordonnancées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et assignées sur son poste.
« Il exécute et comptabilise les opérations relatives à la dette publique et à la dette garantie par l'Etat, les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat ainsi que les opérations relatives à la trésorerie de l'Etat avec les instituts d'émission, des correspondants du Trésor de caractère national et des institutions internationales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
3° L'article 103 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 103. - Les ordonnances de paiement sont assignées sur les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ou, selon leur nature, sur des comptables spéciaux du Trésor.
« Les traitements, salaires et leurs accessoires servis par les ordonnateurs principaux aux fonctionnaires et agents de l'Etat sont liquidés et payés, sans ordonnancement préalable, par le receveur général des finances et le trésorier-payeur général pour l'étranger dans les conditions fixées par décret, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget.
« Les ordonnances de paiement émises par les ordonnateurs principaux des budgets annexes sont assignées sur les comptables spéciaux de ces budgets. »
4° L'article 134 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'agent comptable central du Trésor » sont remplacés par les mots : « le comptable public chargé d'assurer la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé.
5° L'article 141 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 141. - Le compte général de l'Etat est dressé chaque année par le ministre chargé du budget.
« Il dispose à cette fin des services d'un comptable chargé, d'une part, de centraliser les opérations du budget général, des comptes spéciaux et des budgets annexes réalisées par les comptables principaux sous leur responsabilité exclusive, d'autre part, d'enregistrer les écritures permettant au ministre de dresser le compte général de l'Etat. »