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Article 4 (Décret n° 2006-1696 du 22 décembre 2006 modifiant certains statuts particuliers de cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale)

Article 4 (Décret n° 2006-1696 du 22 décembre 2006 modifiant certains statuts particuliers de cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale)


Le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours, » sont supprimés et, au troisième alinéa du même article, les mots : « et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés ;
2° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous et de celles du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 15 du présent décret.
« Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la nomination. »
3° Après l'article 13, les mots : « Titre IV. - Reclassement lors de la titularisation » sont remplacés par les mots : « Titre IV. - Reclassement de certains fonctionnaires » ;
4° Les articles 14, 16 et 17 sont abrogés ainsi que le I de l'article 15.