I. - L'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés est ratifiée.
II. - Le code civil est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 2364, le mot : « nantie » est remplacé par le mot : « garantie » ;
2° Le début du dernier alinéa de l'article 2441 est ainsi rédigé : « La radiation de l'inscription peut être requise... (le reste sans changement). » ;
3° Dans le chapitre V du sous-titre III du titre II du livre IV, la division en sections 1 et 2 est supprimée ;
4° Dans le chapitre VI du même sous-titre III, la division en sections 1 et 2 est supprimée.
III. - Pendant un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, le prêteur de deniers dont le privilège a été inscrit avant cette date peut renoncer à la sûreté qu'il tient du 2° de l'article 2374 du code civil en contrepartie de la constitution par le débiteur d'une hypothèque rechargeable régie par l'article 2422 du même code en garantie de la créance initialement privilégiée. Ces renonciation et constitution sont consenties dans un même acte notarié qui est inscrit dans les formes prévues à l'article 2428 du même code.
Par dérogation à l'article 2423 du même code, la somme garantie ne peut être supérieure au montant en capital de la créance privilégiée.
L'hypothèque constituée prend le rang du privilège de prêteur de deniers antérieurement inscrit.
Toutefois, si une convention de rechargement est publiée, ce rang est inopposable aux créanciers qui ont inscrit une hypothèque entre la date de publicité du privilège de prêteur de deniers et celle de l'acte notarié prévu au premier alinéa.
Le III de l'article 7 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est applicable aux transformations mentionnées au premier alinéa lorsque le privilège de prêteur de deniers a été inscrit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 précitée.
IV. - L'article 64 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « conventionnelle » est remplacé par les mots : « ou d'un privilège » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
V. - A. - Les I, II et III du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la référence au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière s'entend de la référence faite à la loi du 23 mars 1855 sur la transcription hypothécaire dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 1921 et du décret du 30 octobre 1935.
B. - Le I et le 1° du II du présent article sont applicables à Mayotte.
Les 2° à 4° du II et le III sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2008.
Pour leur application à Mayotte :
1° La référence au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité s'entend de la référence faite au titre IV du livre V du code civil ;
2° Le III s'applique au privilège du prêteur de deniers inscrit avant le 1er janvier 2008.
C. - Le I et le 1° du II sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.