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Article 5 (LOI n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France (1))

Article 5 (LOI n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France (1))


Le second alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers. »