I. - L'article 1476 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, elle est imposée au nom du fiduciaire. »
II. - Le début du 2° de l'article 1467 du même code est ainsi rédigé :
« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés... (le reste sans changement). »
III. - Après l'article 1518 B du même code, il est inséré un article 1518 C ainsi rédigé :
« Art. 1518 C. - Les transferts et transmissions résultant de l'exécution d'un contrat de fiducie sont sans incidence sur la valeur locative des biens concernés. »
IV. - L'article 1400 du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire. »