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Article 4 (LOI n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (1))

Article 4 (LOI n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (1))


I. - Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 210-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. » ;
b) Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : « répond » est remplacé par les mots : « et son remplaçant répondent » ;
c) Dans le troisième alinéa, après le mot : « candidature », sont insérés les mots : « n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 221 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1 ou L. 46-2 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
« En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois. »
II. - Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement par moitié des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi.