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Article 1 (LOI n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (1))

Article 1 (LOI n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (1))


I. - La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 2122-7, les mots : « et les adjoints sont élus » sont remplacés par les mots : « est élu » ;
2° Après l'article L. 2122-7, sont insérés deux articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2122-7-1. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.
« Art. L. 2122-7-2. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
« En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7. » ;
3° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 2511-25, la référence : « L. 2122-7 » est remplacée par la référence : « L. 2122-7-2 ».
II. - Les 1° et 2° du I sont applicables à Mayotte.
III. - Le code des communes de Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 122-4, les mots : « et les adjoints » sont supprimés ;
2° Après l'article L. 122-4-1, sont insérés deux articles L. 122-4-2 et L. 122-4-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-4-2. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 122-4.
« Art. L. 122-4-3. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
« En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 122-4. »
IV. - Le quatrième alinéa (a) et le cinquième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« a) L'article L. 122-4 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 122-4. - I. - Le conseil municipal élit le maire parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue.
« "Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
« "Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
« "En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
« "II. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées au I.
« "III. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« "Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
« "En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues au I. ; ».
V. - Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi.