L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les fonctionnaires détachés successivement sur différents emplois de conseiller d'administration de l'aviation civile sont classés à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé et conservent, dans la limite de la durée du temps passé pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi dès lors que la nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à six mois.
Les fonctionnaires nommés sur un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau alors qu'ils avaient atteint le 6e échelon de l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau sont classés au dernier échelon de l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau. »