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Article 6 (Décret n° 2006-1433 du 23 novembre 2006 relatif à l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne)

Article 6 (Décret n° 2006-1433 du 23 novembre 2006 relatif à l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne)


Le ministre de l'intérieur peut refuser l'autorisation de transit par voie aérienne dans les cas suivants :
1° Le ressortissant d'un Etat tiers est, en France, accusé d'infractions pénales ou recherché pour l'exécution d'une peine ;
2° Le transit par d'autres Etats membres ou la reprise en charge par l'Etat de destination n'est pas possible ;
3° Le ressortissant d'un Etat tiers constitue une menace pour l'ordre public, la santé publique ou les relations internationales ;
4° L'assistance ne peut être fournie à une date donnée pour des raisons d'ordre pratique.
Dans le cas visé au 4°, le ministre de l'intérieur indique dans les plus brefs délais à l'Etat requérant une date aussi proche que possible de la date initialement demandée à laquelle il peut fournir une assistance en ce qui concerne le transit par voie aérienne dans la mesure où les autres conditions sont remplies.