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Article 1 (Décret n° 2006-1433 du 23 novembre 2006 relatif à l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne)

Article 1 (Décret n° 2006-1433 du 23 novembre 2006 relatif à l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne)


Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion du Royaume-Uni et de l'Irlande, ainsi que l'Islande et la Norvège ;
2° Ressortissant d'un Etat tiers : toute personne qui n'est pas ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande ou de la Norvège ;
3° Transit par voie aérienne : le passage d'un ressortissant d'un Etat tiers par un aéroport situé sur le territoire métropolitain ou d'un autre Etat membre en vue de son éloignement par voie aérienne à destination d'un pays tiers et, le cas échéant, le passage des membres de l'escorte ;
4° Etat requérant : l'Etat membre qui, dans le cadre de l'exécution d'une décision d'éloignement prononcée à l'égard d'un ressortissant d'un Etat tiers demande le transit par un aéroport situé sur le territoire métropolitain ;
5° Etat requis : l'Etat membre qui, dans le cadre de l'exécution d'une décision d'éloignement prononcée à l'égard d'un ressortissant d'un Etat tiers est sollicité pour le transit par un aéroport situé sur son territoire.