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Article 33 (Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)

Article 33 (Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)


Le décret du 6 mars 1973 susmentionné est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 12, les termes : « et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article 12-1, les mots : « ou ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont supprimés, il en va de même des mots : « ou d'ingénieur stagiaire » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 12-1, les termes : « l'article 16-7 » sont remplacés par les termes : « l'article 13 » ;
4° Il est inséré, après l'article 12-1, un article 12-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-2. - Les ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13. » ;

5° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
« L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. » ;
6° Au troisième alinéa de l'article 16, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 16-3 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 13 » ;
7° Les articles 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 16-7 et 16-8 sont abrogés.