En vue de la réalisation du futur aérodrome international pour la desserte du Grand Ouest, le périmètre mentionné à l'article 155 de la loi du 27 février 2002 susvisée est constitué, selon le plan annexé (1), de tout ou partie du territoire des communes suivantes, incluant la zone susceptible d'être exposée à un bruit fort au sens de l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme : Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Fay-de-Bretagne et Treillières.