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Article 8 (Décret n° 2006-1736 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 relatif à l'application du statut des avoués)

Article 8 (Décret n° 2006-1736 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 relatif à l'application du statut des avoués)


L'article 4-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4-6. - Les personnes dispensées de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué en application des articles 4-3 et 4-4 subissent, devant le jury mentionné à l'article 11, des épreuves orales de contrôle des connaissances nécessaires à l'exercice de la profession d'avoué. Ces épreuves, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, se déroulent chaque année à la même période que l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ces épreuves. »