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Article (Décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité)

Article (Décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité)


Article 17
Caractéristiques de l'électricité


I. - Sous réserve de dispositions contractuelles spécifiques, l'électricité est livrée sous forme de courant alternatif triphasé à la fréquence nominale de 50 Hz.
Le concessionnaire est autorisé à construire et à exploiter des ouvrages à courant continu.
II. - Le concessionnaire prend à l'égard des utilisateurs et des gestionnaires de réseaux publics de distribution, au titre de leur soutirage, des engagements quantitatifs concernant :
1° Les interruptions d'alimentation fortuites ;
2° Les variations de la fréquence ;
3° Les variations d'amplitude de la tension ;
4° Les fluctuations rapides de la tension ;
5° Les déséquilibres de la tension.
Ces engagements doivent permettre aux gestionnaires de réseaux publics de distribution de respecter la norme EN 50160 ainsi que les niveaux de qualité fixés par le décret prévu au II de l'article 21-1 de la loi du 10 février 2000 précitée.
III. - Le concessionnaire répond aux éventuelles demandes d'engagements quantitatifs spécifiques des utilisateurs et des gestionnaires de réseaux publics de distribution portant sur la qualité de l'électricité qu'ils soutirent, notamment en matière de creux de tension et d'harmoniques. Il leur notifie soit un refus motivé, soit une proposition d'engagement. Dans ce cas, les surcoûts occasionnés pour le concessionnaire sont à la charge du demandeur.
IV. - Sauf cas de situation d'exploitation perturbée mentionnée à l'article 19, lorsque le concessionnaire ne respecte pas les engagements mentionnés au II et au III, il dédommage les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux publics de distribution en fonction du préjudice subi. Les modalités financières sont précisées dans les contrats d'accès au réseau et dans les contrats mentionnés au II de l'article 5 du décret du 26 avril 2001 précité.
V. - Sauf cas de situation d'exploitation perturbée mentionnée à l'article 19, le concessionnaire dédommage le producteur en fonction du préjudice subi du fait de l'interruption ou de la restriction de l'évacuation causée par une indisponibilité fortuite d'ouvrages du réseau public de transport situés à l'amont du réseau d'évacuation du site concerné.
Sauf cas de situation d'exploitation perturbée mentionnée à l'article 19, lorsque les ouvrages du réseau d'évacuation d'un producteur font l'objet d'indisponibilités fortuites, le concessionnaire rétablit dans les meilleurs délais la disponibilité de ces ouvrages. Il se concerte avec le producteur concerné sur ses prévisions de rétablissement et les moyens à mettre en oeuvre pour l'accélérer.
Les limites du réseau d'évacuation d'un site de production sont précisées dans la convention de raccordement ou, à défaut, dans le contrat d'accès au réseau.
Le réseau d'évacuation d'un site de production est constitué des ouvrages du réseau public de transport indispensables à l'évacuation de la puissance active maximale des installations de production, jusqu'au(x) premier(s) point(s) du réseau permettant d'assurer, en cas de défaut d'un ouvrage, l'évacuation par un autre ouvrage.
Le concessionnaire définit dans la documentation technique de référence la méthodologie d'identification des limites du réseau d'évacuation.
VI. - Le concessionnaire établit et publie un rapport annuel sur la qualité de l'électricité. Ce rapport inclut notamment la liste des principaux événements à l'origine d'interruptions d'alimentation sur les réseaux publics de distribution et de leurs conséquences, ainsi qu'un bilan global du respect des engagements mentionnés au II du présent article et au III de l'article 18, et des interruptions et restrictions de l'évacuation mentionnées au V.


Article 18
Interruption programmée de l'accès au réseau


I. - Le concessionnaire peut interrompre l'accès au réseau public de transport pour permettre la maintenance, le renouvellement, le développement et la réparation des ouvrages de ce réseau.
Toutefois, le concessionnaire ne peut interrompre l'accès au réseau d'un gestionnaire de réseau public de distribution si, compte tenu des travaux envisagés, ce dernier ne peut par des mesures d'exploitation transitoires assurer l'alimentation de l'ensemble des utilisateurs raccordés audit réseau.
II. - Le concessionnaire prend à l'égard des utilisateurs des engagements quantitatifs concernant les interruptions programmées pour chacune des liaisons de raccordement. Les contrats d'accès au réseau ou les contrats de fourniture au tarif réglementé précisent ces engagements, ainsi que les modalités de programmation des interruptions.
III. - Le concessionnaire réduit ces interruptions au minimum et les programmes aux périodes susceptibles d'occasionner le moins de gêne pour les utilisateurs et gestionnaires de réseaux publics de distribution, dès lors que ces périodes sont compatibles avec ses propres contraintes d'exploitation. La date, l'heure et la durée des coupures font l'objet d'une coordination entre, d'une part, le concessionnaire, et, d'autre part, les utilisateurs et les gestionnaires des réseaux publics de distribution, en tenant compte de leurs contraintes d'exploitation respectives.
Si les souhaits exprimés par ces derniers entraînent un surcoût pour le concessionnaire, celui-ci le leur facture à condition de leur en avoir notifié par devis le montant dûment justifié et d'avoir reçu l'acceptation du devis avant le commencement des travaux.
Lorsque le concessionnaire ne respecte pas les engagements mentionnés au II, il dédommage les utilisateurs en fonction du préjudice subi.
IV. - Dès que le concessionnaire a planifié ces travaux, la date, l'heure et la durée des coupures sont confirmées aux intéressés avec un préavis de quinze jours.
Si l'utilisateur remet en cause la date prévue pour le commencement des travaux dans un délai inférieur à un délai fixé dans le contrat d'accès au réseau ou le contrat de fourniture au tarif réglementé, le concessionnaire lui facture le surcoût occasionné par l'annulation de l'intervention.
Si le concessionnaire remet en cause la date prévue pour le commencement des travaux dans un délai inférieur à un délai fixé dans le contrat d'accès au réseau ou le contrat de fourniture au tarif réglementé, il dédommage l'utilisateur en fonction du préjudice subi.
En cas de dépassement de la durée d'interruption prévue, le concessionnaire en informe les utilisateurs et gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés. Il leur indique la durée prévisible du dépassement. Après l'achèvement des travaux, le concessionnaire avise sans délai ces derniers de la date, et le cas échéant de l'heure, de remise en service des ouvrages. Sauf cas de situation d'exploitation perturbée mentionnée à l'article 19, il dédommage les utilisateurs en fonction du préjudice subi.
V. - En cas de risque d'incident exigeant une intervention urgente, le concessionnaire est autorisé à prendre les mesures nécessaires. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet ainsi que les utilisateurs et les gestionnaires des réseaux publics de distribution.
VI. - Le concessionnaire précise dans la documentation technique de référence les modalités des interruptions programmées.
Le concessionnaire répond aux demandes présentées par les utilisateurs en vue d'obtenir des engagements spécifiques en matière d'interruptions programmées. Il leur notifie soit un refus motivé, soit une proposition d'engagement. Dans ce cas, les surcoûts occasionnés pour le concessionnaire sont à la charge du demandeur.
VII. - Les modalités financières relatives à la gestion des interruptions programmées sont précisées dans les contrats d'accès au réseau ou dans les contrats de fourniture au tarif réglementé.


Article 19
Situation d'exploitation perturbée


La situation d'exploitation perturbée résulte de circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté ou de l'action du concessionnaire, non maîtrisables en l'état des techniques et revêtant le caractère d'un cas de force majeure, telles que :
1° Les destructions dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats, atteintes délictuelles ;
2 Les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels que les incendies, explosions, chutes d'avion ;
3° Les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée ;
4° L'indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production raccordées au réseau public de transport, dès lors que la puissance indisponible est supérieure à ce que l'application des règles de sûreté mentionnées à l'article 28 prévoit ;
5° Les mises hors service d'ouvrages décidées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique ou de police dès lors que cette décision ne résulte pas du comportement ou de l'inaction du concessionnaire ;
6° Les phénomènes atmosphériques d'une ampleur exceptionnelle au regard de leur impact sur les réseaux.
En situation d'exploitation perturbée, le concessionnaire prend toutes les mesures appropriées pour rétablir le plus rapidement possible les conditions normales d'exploitation.