Article 13
Raccordement des utilisateurs
et des réseaux publics de distribution
I. - Après consultation des représentants des différentes catégories d'utilisateurs et des représentants des gestionnaires des réseaux publics de distribution, le concessionnaire définit des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport des installations des utilisateurs ainsi que des réseaux publics de distribution. Ces procédures, accompagnées des résultats de la consultation, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie et incluses dans la documentation technique de référence mentionnée à l'article 35. Les procédures approuvées sont publiées.
Ces procédures précisent notamment :
- les règles de hiérarchisation des différentes demandes. Ces règles peuvent tenir compte d'informations techniques ou administratives relatives à l'installation ou au réseau public de distribution à raccorder ;
- les délais de transmission par le concessionnaire d'une proposition technique et financière (6) ; ces délais sont fixés par catégorie d'installation à raccorder ou en fonction des caractéristiques du réseau public de distribution à raccorder ;
- les conditions d'acceptation ou de demande de modification par le demandeur de cette proposition ;
- les conditions dans lesquelles les conventions de raccordement (7) et d'exploitation (8) sont élaborées et conclues ;
- les informations devant être rendues publiques par le concessionnaire, concernant notamment les capacités d'accueil du réseau ;
- les informations devant être communiquées par le concessionnaire au demandeur du raccordement.
Les procédures sont révisées à l'initiative du concessionnaire ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie dans les formes prévues au premier alinéa.
A défaut de procédures approuvées, le délai de transmission de la proposition technique et financière ne peut excéder trois mois à compter de la réception de la demande de l'utilisateur ou du gestionnaire du réseau de distribution.
II. - Si l'utilisateur ou le gestionnaire du réseau public de distribution souhaite bénéficier d'une autre liaison, le concessionnaire peut lui établir une liaison complémentaire ou de secours.
III. - La proposition technique et financière engage le concessionnaire sur le montant maximal du coût du raccordement ainsi que sur le délai maximal de réalisation à l'exception des cas où le non-respect de ce coût ou de ce délai ne relève pas de sa responsabilité. La proposition technique et financière inclut une justification du coût et du délai de réalisation.
IV. - Le concessionnaire établit un bilan annuel de l'application des procédures de raccordement qu'il adresse au ministre chargé de l'énergie ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie.
V. - La limite entre le réseau public de transport et les installations de l'utilisateur demandeur du raccordement est située sur la propriété du demandeur sauf disposition contraire des textes réglementaires régissant les raccordements et du décret du 22 février 2005.
La limite entre le réseau public de transport et le réseau public de distribution demandeur du raccordement est fixée conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 10 février 2000 et du décret du 22 février 2005 pris pour son application.
Le concessionnaire est maître d'ouvrage des travaux de raccordement jusqu'à la limite mentionnée aux deux alinéas précédents.
Article 14
Accès des utilisateurs au réseau public de transport
I. - Dans le respect des dispositions du présent cahier des charges, le contrat d'accès au réseau mentionné à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 précitée ou le contrat de fourniture au tarif réglementé détermine les droits et obligations du concessionnaire vis-à-vis de l'utilisateur. Le concessionnaire élabore des modèles de contrat d'accès au réseau qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie et qu'il inclut dans la documentation technique de référence.
II. - Sauf disposition contraire du présent cahier des charges, le concessionnaire ne peut prétendre à d'autre rémunération pour l'exécution des engagements mentionnés dans les modèles de contrats d'accès au réseau que le tarif d'utilisation des réseaux.
III. - Le concessionnaire peut proposer des prestations techniques complémentaires. Ces prestations, ainsi que les engagements spécifiques mentionnés au II du présent article, font l'objet d'un catalogue de prix.
IV. - Le concessionnaire peut refuser ou interrompre l'accès au réseau :
- en cas de non-respect des dispositions réglementaires ou contractuelles visant à limiter les perturbations générées par ses installations ;
- en cas de risque grave et immédiat pour la sécurité du personnel du concessionnaire ou des tiers ou pour la sûreté du réseau ;
- en cas d'usage illicite ou frauduleux du réseau public de transport ;
- en cas de défaut de paiement des sommes stipulées par les contrats d'accès au réseau ou par le contrat de fourniture au tarif réglementé ;
- en cas de défaut de paiement des écarts entre l'électricité injectée et l'électricité soutirée.
V. - En cas d'application des dispositions du IV, le concessionnaire peut être requis par le préfet de maintenir un niveau minimal d'alimentation dans la mesure où cette alimentation est nécessaire à la sûreté des installations du site.
VI. - Le concessionnaire peut engager toute action en garantie pour la responsabilité qu'il aurait à encourir du fait des agissements des utilisateurs.
Article 15
Relations avec les gestionnaires de réseaux publics
de distribution interconnectés au réseau public de transport
I. - Dans le respect des dispositions du présent cahier des charges, le contrat mentionné au II de l'article 5 du décret du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution détermine les droits et obligations du concessionnaire vis-à-vis du gestionnaire de réseau public de distribution concerné. Le concessionnaire élabore des modèles de ce contrat qu'il inclut dans la documentation technique de référence.
II. - Le concessionnaire peut proposer aux gestionnaires des réseaux publics de distribution des engagements complémentaires à ceux mentionnés dans les modèles de contrat. Ceux-ci font l'objet d'un catalogue de prix inclus dans la documentation technique de référence.
III. - Le concessionnaire peut interrompre l'accès au réseau d'un gestionnaire de réseau public de distribution en cas de risque grave et immédiat pour la sécurité du personnel du concessionnaire ou des tiers ou pour la sûreté des réseaux.
IV. - Le concessionnaire peut engager toute action en garantie pour la responsabilité qu'il aurait à encourir du fait des agissements des gestionnaires de réseaux publics de distribution.
Article 16
Code de bonne conduite
Le concessionnaire établit et rend public le code de bonne conduite mentionné au III de l'article 6 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
Le concessionnaire précise notamment dans ce code :
- les obligations imposées aux employés ainsi que les dispositions prises en matière de formation du personnel ;
- les procédures internes d'identification des pratiques discriminatoires, notamment en ce qui concerne les raccordements et les interruptions programmées de l'accès au réseau ;
- les moyens mis à la disposition des utilisateurs pour signaler des pratiques discriminatoires au concessionnaire ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie.