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Article 4 (Arrêté du 5 octobre 2006 relatif à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)

Article 4 (Arrêté du 5 octobre 2006 relatif à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)


Organisme de gestion du maintien de la navigabilité.
4.1. Toute personne physique ou morale peut postuler à un agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité tel que prévu par la sous-partie G de la partie M.
4.2. Les organismes de transport aérien peuvent postuler aux privilèges du paragraphe M.A. 711 (b) de la partie M dans le cadre de leur agrément partie M, sous-partie G.
4.3. Les conditions de demande, de délivrance, de modification, de suspension ou de retrait de l'agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité ainsi que les privilèges associés sont celles de la sous-partie G de la partie M, à l'exception des dispositions du paragraphe M.A. 712 (f) qui sont remplacées, jusqu'au 27 septembre 2008, par les dispositions suivantes :
« Dans le cas d'un organisme de gestion du maintien de la navigabilité partie M, sous-partie G, le système qualité peut être remplacé par des revues d'organisation périodiques, à condition que le domaine d'agrément M.A. 703 ne comporte pas d'aéronef exploité en transport aérien commercial, ni d'avion de masse maximale au décollage supérieure à 2 730 kilogrammes, ni d'hélicoptère bimoteur. »