Il est créé, dans le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, un article R. 421-7-2 ainsi rédigé :
« Art. *R. 421-7-2. - Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 128-1, elle est complétée par le document prévu par le troisième alinéa de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article. »