Article 3 (Décret n° 2006-1747 du 23 décembre 2006 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
A la deuxième phrase de l'article R. 165-6 du même code, les mots : « en tenant compte, le cas échéant, des résultats des études demandées » sont remplacés par les mots : « après examen des études demandées le cas échéant ».