Le chapitre III du titre V du livre VI du code rural est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage » ;
2° La section 1 est intitulée : « Dispositions générales » et comprend les articles L. 653-1, L. 653-2 et L. 653-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 653-1. - Le présent chapitre fixe les règles relatives à l'amélioration de la qualité des animaux des espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine, porcine, des lapins, volailles et espèces aquacoles ainsi que des carnivores domestiques.
« Art. L. 653-2. - I. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
« 1° Les règles applicables à la monte privée et à la monte publique naturelle et artificielle ;
« 2° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races, les essais de croisements ou de techniques de reproduction artificielle, y compris le clonage, le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle, ainsi que leurs modalités de contrôle ;
« 3° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique, exigées pour la mise sur le marché des animaux reproducteurs et de leur matériel de reproduction, d'une race, d'une population animale sélectionnée ou d'un type génétique hybride.
« II. - Des décrets déterminent les règles selon lesquelles sont assurés et contrôlés :
« 1° L'enregistrement et la certification de la parenté et le contrôle des performances des animaux ainsi que les conditions d'habilitation des laboratoires concourant à ces missions ;
« 2° L'évaluation génétique des reproducteurs ainsi que la nature et les modalités de publication des informations obligatoires les concernant ;
« 3° La tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques ;
« 4° La constitution, l'accès et l'usage des bases de données nationales et régionales centralisant les données zootechniques et les informations génétiques relatives au cheptel.
« Ces décrets peuvent rendre l'enregistrement et la certification de la parenté des animaux et le contrôle des performances obligatoires pour certaines espèces, races ou filières de production. Ils précisent les obligations respectives du naisseur, du détenteur, de la personne chargée de l'enregistrement et de la certification de la parenté ou du contrôle des performances, des organismes de sélection, des opérateurs assurant la production du matériel de reproduction et l'insémination et de l'institut technique national compétent en ce qui concerne la transmission des informations relatives aux animaux et aux matériels de reproduction.
« Art. L. 653-3. - Des organismes de sélection, agréés par l'autorité administrative, définissent les objectifs de sélection ou les plans de croisement et assurent la tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques des races, des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides des espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine, porcine, canine et féline. Un décret précise les missions des organismes de sélection, ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de leur agrément. » ;
3° La section 2 est intitulée : « Dispositions relatives aux ruminants » et comprend les articles L. 653-4 à L. 653-11 ;
a) L'article L. 653-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-4. - Le régime des activités de stockage et de mise en place de la semence des ruminants, qui doit notamment garantir la traçabilité de cette semence, est défini par décret en Conseil d'Etat.
« L'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle est soumise à déclaration préalable. Les opérateurs pratiquant cette activité doivent être titulaires de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 en qualité de centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence, sauf s'il s'agit d'éleveurs pratiquant l'insémination de leur troupeau. » ;
b) L'article L. 653-7 devient l'article L. 653-5. L'article L. 653-7-1 devient l'article L. 653-6 ;
c) Il est inséré, après l'article L. 653-6, un article L. 653-7 nouveau ainsi rédigé :
« Art. L. 653-7. - Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions l'autorité administrative agrée un établissement de l'élevage constitué soit sous la forme d'un service au sein d'une chambre d'agriculture, soit par création d'un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l'article L. 514-2.
« Toutefois, cet agrément peut être maintenu à des organismes constitués avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 selon d'autres formes juridiques.
« L'établissement de l'élevage contribue au développement de l'élevage des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des lapins et des volailles dans sa circonscription en associant les différents acteurs des filières concernées.
« En complément de ses missions dans le domaine de l'identification, cet établissement assure à titre exclusif l'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants, selon les règles définies en application du 1° du II de l'article L. 653-2.
« Les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles la qualité d'établissement de l'élevage peut être maintenue par l'autorité administrative aux organismes constitués avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 selon d'autres formes juridiques, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
d) L'article L. 653-8 devient l'article L. 653-9. L'article L. 653-12 devient l'article L. 653-8. A cet article, les mots : « départementaux ou interdépartementaux » sont supprimés ;
e) Après l'article L. 653-9 sont insérés les articles L. 653-10 et L. 653-11 nouveaux ainsi rédigés :
« Art. L. 653-10. - Tout éleveur de ruminants doit avoir accès pour le contrôle et l'enregistrement des performances de son cheptel à un service de qualité quelles que soient la localisation de ce cheptel, les espèces ou races le composant et les conditions de son exploitation. Les conditions dans lesquelles ce service est assuré, à des conditions économiques acceptables, par des opérateurs désignés à l'issue d'un appel public à candidatures par l'autorité administrative pour une zone, une période et une ou plusieurs espèces ou filières de production, déterminées de manière à couvrir l'ensemble du territoire, des espèces et des filières concernées, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 653-11. - Les données zootechniques et les informations génétiques relatives à certaines espèces animales déterminées par décret sont transmises à l'Institut national de la recherche agronomique chargé d'assurer les évaluations génétiques des reproducteurs des populations animales sélectionnées de ces espèces. » ;
4° La section 3 est intitulée : « Dispositions relatives aux équidés » et comprend les articles L. 653-12 et L. 653-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 653-12. - L'établissement public "Les Haras nationaux est chargé des enregistrements zootechniques des équidés.
« Art. L. 653-13. - Les activités de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont exercées par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination. La mise en place de la semence est réalisée par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur. Les conditions d'octroi et de retrait de ces licences sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° La section 4 est intitulée : « Contrôle et sanction des infractions » et comprend les articles L. 653-14, L. 653-15 et L. 653-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 653-14. - Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues par leurs auteurs, les infractions aux dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2 exposent les intéressés à la saisie conservatoire, sans mise en demeure préalable, des animaux reproducteurs et du matériel de reproduction ainsi que des instruments ayant servi à la collecte, au conditionnement, à la conservation et à l'utilisation du matériel de reproduction. La saisie est ordonnée par l'autorité administrative pour la durée strictement nécessaire à la vérification et à la mise en conformité de ces animaux, matériels et instruments.
« Faute d'une mise en conformité dans le délai imparti par cette autorité ou en cas d'impossibilité de mise en conformité, il est procédé, aux frais du propriétaire, à la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi ou à la destruction du matériel de reproduction.
« En cas de manquement d'une entreprise de mise en place de la semence ou de l'éleveur pratiquant l'insémination de son troupeau aux dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2 ou aux obligations instituées aux articles L. 653-4 ou L. 653-12, cette entreprise ou cet éleveur peut être radié ou suspendu par l'autorité administrative du système national d'information génétique de l'espèce, race ou filière de production.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions de la radiation prévue au précédent alinéa et la durée de la saisie prévue au premier alinéa.
« Art. L. 653-15. - Les agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 ainsi que les agents des douanes sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des articles L. 653-2, L. 653-4, L. 653-12, L. 671-9 et L. 671-10 et des décrets pris pour leur application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
« Ces agents sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues par décret.
« Art. L. 653-16. - Les agents mentionnés à l'article L. 653-15 ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent des animaux ou leur matériel de reproduction à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Ils peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant des animaux. »