I. - Lorsque l'organisme paritaire collecteur est agréé au titre de plusieurs types de versements, ainsi qu'il est dit à l'article 2 du présent décret, la gestion des ressources et dépenses afférentes à chaque type de versement fait l'objet d'un suivi comptable distinct.
II. - Les dispositions de l'article R. 964-1-12 du code du travail sont applicables aux organismes paritaires collecteurs agréés dans les conditions prévues par le présent décret. Pour l'application de cet article, le ministre chargé de la santé exerce les compétences du ministre chargé de la formation professionnelle.
III. - L'organisme paritaire collecteur agréé constitue un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée.