Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement qui organise l'examen.
Ils comprennent au moins trois et au plus six membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée précitée et, facultativement, du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif.