Article 6 (Décret n° 2006-1336 du 3 novembre 2006 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises assurant l'exploitation des places couchées dans les trains)
Au I et au II de l'article 4, au VI de l'article 6 et au I de l'article 11, les mots : « 1 600 heures » sont remplacés par les mots : « 1 607 heures ».