Les produits résultant de la rémunération des prestations énumérées aux articles 1er et 2 du présent décret sont attribués au budget annexe « contrôle et exploitation aériens » de la direction générale de l'aviation civile.
Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue au II de l'article 17 de la loi organique susvisée du 1er août 2001 relative aux lois de finances.