Il est ajouté, après l'article R. 123-135, un article R. 123-135-1 ainsi rédigé :
« Art. 123-135-1. - Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. »