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Article 1 (Décret n° 2007-745 du 9 mai 2007 relatif à la solvabilité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncier et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire))

Article 1 (Décret n° 2007-745 du 9 mai 2007 relatif à la solvabilité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncier et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire))


Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les articles R. 313-20 et R. 313-21 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-20. - I. - Une créance garantie au sens de l'article L. 313-42 ne peut être mobilisée par application des dispositions de cet article que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :
« 1. Le montant du capital restant dû de cette créance ;
« 2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.
« II. - La quotité mentionnée au 2 du Ier est égale à :
« 1. 60 % de la valeur du bien financé pour les créances cautionnées ou du bien apporté en garantie pour les créances hypothécaires ;
« 2. 80 % de la valeur du bien pour les prêts mis à la disposition du porteur du billet à ordre par la société émettrice de ce billet qui ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.
« Sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.
« III. - L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est faite par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Art. R. 313-21. - La quotité mentionnée au 2 du II de l'article R. 313-20 est portée à :
« 1. 90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ;
« 2. 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées à l'article L. 313-42 du présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 515-15 du présent code. »
2° L'article R. 313-23 est abrogé ;
3° Au second alinéa de l'article R. 313-24, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 35 % » ;
4° A l'article R. 313-25, la référence : « R. 214-8 » est remplacée par la référence : « R. 214-7. »