Les deux premiers alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les délibérations prévues aux 5°, 6°, 7°, 10°, 11° et 12° de l'article 7 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 8° deviennent exécutoires dans les mêmes conditions, le délai étant porté à un mois.
« Les délibérations portant sur l'état prévisionnel annuel de recettes et de dépenses ou ses modifications ainsi que sur le compte financier, mentionnées respectivement aux 3° et 4° du même article, sont approuvées par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. »