Article 2 (Arrêté du 16 août 2006 relatif au registre visé par l'article R. 226-10 du code pénal)
Article 2 (Arrêté du 16 août 2006 relatif au registre visé par l'article R. 226-10 du code pénal)
Ce registre revêt la forme d'un cahier coté et paraphé tenu par le responsable de la société qui a souscrit l'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires tel qu'il est prévu à l'article R. 226-4 du code pénal.