Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein du comité technique paritaire concerné.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires obtenus par l'application de l'alinéa précédent.