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Article 9 (Arrêté du 24 octobre 2006 organisant une consultation électorale au ministère chargé de la culture)

Article 9 (Arrêté du 24 octobre 2006 organisant une consultation électorale au ministère chargé de la culture)


La réception et le recensement des votes s'effectuent de la manière suivante :
Le bureau de vote chargé de procéder au dépouillement du scrutin procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée dans l'urne sans être ouverte.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal :

- les enveloppes n° 2 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe n° 2.
Sont écartés les bulletins glissés directement dans l'enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Lors du dépouillement des votes, ne sont pas considérés comme valablement exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;
- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe, émanant d'une même organisation syndicale.