A la sous-section 2 bis de la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, l'article R. 331-76-5-3 est modifié de la façon suivante :
Il est ajouté un « I » au début du premier alinéa.
Il est créé un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« II. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions prévues par la présente sous-section concernant les logements situés dans le périmètre de la convention de délégation. »