Articles

Article 4 (Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique)

Article 4 (Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique)


Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - L'article R. 1334-9 est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'agrément a pour objet la réalisation de diagnostics, la personne doit répondre en outre aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application. »
II. - L'article R. 1334-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1334-11. - Le constat de risque d'exposition au plomb est dressé par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
« Pour l'application de l'article L. 1334-7, le constat de risque d'exposition au plomb doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de signature du contrat de location. Sa validité n'est toutefois pas limitée dans le temps si le constat atteste l'absence de revêtements contenant du plomb ou indique une concentration de plomb dans des revêtements inférieure aux seuils définis par l'arrêté prévu par le même article L. 1334-7. »
III. - L'article R. 1334-15 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1334-15. - Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
« En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou plusieurs prélèvements. Ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
« La recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et les prélèvements représentatifs mentionnés aux alinéas précédents sont réalisés par une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29 et qui seule atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits. »
IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 1334-16, les mots : « un contrôleur technique ou un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-15, afin qu'il » sont remplacés par les mots : « une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29, afin qu'elle ».
V. - Dans la première phrase de l'article R. 1334-21, les mots : « un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-29 » sont remplacés par les mots : « une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29 ».
VI. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article R. 1334-24, les mots : « à la date de toute promesse de vente ou d'achat » sont remplacés par les mots : « à la date de toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à la date de l'acte authentique de vente ».
Au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « à l'article L. 1334-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1334-13 ».
VII. - L'article R. 1334-26 est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : « un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article R. 1334-29 » sont remplacés par les mots : « une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29 ».
2° Au huitième alinéa, les mots : « le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée à l'alinéa précédent est tenue ».
VIII. - L'article R. 1334-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1334-29. - La personne mentionnée aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-21 et R. 1334-26 répond aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application. En outre, elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance avec une entreprise susceptible d'organiser des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante.
« Elle adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé définit les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité. »
IX. - L'article R. 1337-3 est complété par l'alinéa suivant :
« 3° Pour une personne chargée de la recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et des prélèvements représentatifs mentionnés à l'article R. 1334-15, de la vérification de l'état de conservation mentionnée à l'article R. 1334-16, de l'examen visuel mentionné à l'article R. 1334-21 ou des repérages mentionnés aux articles R. 1334-26 et R. 1334-27, de ne pas respecter les critères de compétence, d'organisation et de moyens ou les conditions d'assurance, d'impartialité et d'indépendance exigés à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. »