L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade, cadre d'emplois ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. »