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Article 9 (Arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France)

Article 9 (Arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France)


L'autorisation d'exploiter des services aériens, délivrée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, est publiée au Journal officiel de la République française.
Outre les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 330-6 du code de l'aviation civile, l'arrêté d'autorisation susvisé précise, s'il y a lieu, la fréquence des services, la capacité maximale des aéronefs et toute autre condition imposée en vertu des dispositions internationales en vigueur sur les services aériens concernés.
L'autorisation peut être suspendue ou retirée, après que le transporteur a été invité à présenter ses observations, sur décision motivée du ministre chargé de l'aviation civile, en cas de manquement constaté aux critères fixés à l'article 2 du présent arrêté, de manquement grave à la sécurité aérienne, de renoncement écrit du transporteur à l'exploitation de la liaison aérienne considérée, de non-utilisation ou d'utilisation partielle des droits pendant une période supérieure ou égale à six mois.
Si les engagements pris par le transporteur autorisé sur la base des critères de l'article 7 du présent arrêté ne sont pas respectés, le ministre peut également suspendre ou retirer l'autorisation accordée.
Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, cette autorisation ne peut pas être suspendue ni retirée si des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation rendent impossible l'exploitation des services concernés.