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Article 2 (Décision n° 7 du 20 juillet 2006 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée)

Article 2 (Décision n° 7 du 20 juillet 2006 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée)


Le montant de la rémunération unitaire sur les mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur, un enregistreur ou un boîtier assurant l'interface entre l'arrivée de signaux de télévision et le téléviseur (décodeur) comportant une fonctionnalité d'enregistrement numérique de vidéogrammes, ou un baladeur dédié à l'enregistrement de vidéogrammes, est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 2 annexé à la présente décision.