Le présent arrêté est applicable aux infrastructures ouvertes à la circulation aérienne publique ou agréées à usage restreint suivantes :
- hélistations terrestres ;
- parties réservées aux hélicoptères des aérodromes terrestres.
Il s'applique également aux hélistations terrestres spécialement destinées au transport public à la demande, prévues par l'arrêté du 6 mai 1995 susvisé.
Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables ni aux aérodromes affectés à titre principal au ministre chargé de la défense, en application de l'article R. 211-6 du code de l'aviation civile, ni aux aérodromes réservés à l'usage des administrations de l'Etat, ni aux zones militaires des aérodromes à affectation aéronautique mixte dont le ministre de la défense est affectataire, ni aux plates-formes pour manifestations aériennes soumises aux dispositions de l'arrêté du 4 avril 1996 susvisé.