Les personnels enseignants stagiaires qui ont obtenu une mention complémentaire sont tenus de suivre une formation adaptée en institut universitaire de formation des maîtres, dans la discipline correspondant à cette mention complémentaire, au cours de leur année de stage.
Cette formation adaptée n'est pas prise en compte pour l'obtention de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11 du décret du 4 juillet 1972 susvisé et à l'article 5-1 du décret du 4 août 1980 susvisé et pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel prévu à l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé.