L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - Les maximums de services hebdomadaires prévus à l'article 1er sont majorés d'une heure dans les cas suivants :
« 1° Lorsque les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement enseignent dans une division dont l'effectif est inférieur à vingt élèves ;
« 2° S'ils enseignent dans plusieurs divisions, lorsqu'ils dispensent plus de huit heures d'enseignement dans les divisions de moins de vingt élèves.
« Cette majoration de service ne s'applique pas aux enseignants affectés dans des structures pédagogiques figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
« II. - Les maximums de services hebdomadaires prévus au 1° de l'article 1er sont réduits :
« 1° D'une heure pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;
« 2° De deux heures pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est supérieur à quarante élèves.
« Ces réductions de service s'appliquent lorsque les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement dispensent au moins huit heures d'enseignement dans les divisions ou groupes y ouvrant droit. Toutefois, pour les enseignants qui ne dispensent qu'une partie de leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles, le nombre d'heures d'enseignement ouvrant droit à la réduction de service est de six heures.
« Les réductions de service ne sont pas cumulables.
« III. - Pour déterminer le maximum de service applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 octobre de l'année scolaire en cours.
« IV. - Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. »