L'article D. 741-58 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est supprimé.
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 741-16, est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, pour des travaux dans les activités mentionnées au I ou au II de cet article. Lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, le contrat de travail peut être à durée indéterminée. »
III. - Le troisième alinéa est supprimé.