L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans le maximum de service exigible » sont remplacés par les mots : « dans la limite du maximum hebdomadaire de service fixé par le 2° de l'article 1er » ;
2° Au second alinéa, les mots : « dans les classes ouvrant droit au bénéfice de la première chaire prévue » sont remplacés par les mots : « dans les divisions ou groupes ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues ».