L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants :
« 1° Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :
« a) Professeurs agrégés : quinze heures ;
« b) Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement, chargés d'enseignement : dix-huit heures ;
« 2° Laboratoires : attachés aux laboratoires : trente-six heures. ».